La législation de l’Église catholique sur la musique sacrée

Située aux confins du droit et de la liturgie, la législation que la sainte Église catholique a développée et promulguée à propos de la musique sacrée est un domaine méconnu, parfois même une terra incognita. Et pourtant son importance est de premier ordre, tant pour la sainteté et la dignité du culte rendu à Dieu que pour la formation de l’esprit chrétien. En voici donc les linéaments.

L’Église veille avec l’amour d’une mère et la sévérité d’un père sur les arts qui ont une influence notable sur la formation morale des chrétiens, spécialement sur les arts qui sont appelés à constituer ou embellir sa liturgie. On remarquera tout particulièrement l’insistance de Pie XII sur la nécessité de la foi et de la vie chrétienne chez tous ceux qui s’occupent d’art sacré, de musique particulièrement : compositeurs, interprètes et exécutants, pour participer à la sainte liturgie ou même pour donner un simple concert dans une église, doivent faire œuvre de foi catholique.

Un très vaste domaine de la législation n’est pas ici abordé, celui de la formation musicale des clercs : il manifeste lui aussi, et particulièrement, le soin et la rigueur de l’église qui ne peut surprendre que ceux qui n’ont pas une haute idée de l’influence et de la mission des arts dans la vie chrétienne.

A. Droit, influence, sollicitude et vigilance de l’Église

« L’Église a reçu du Christ, son fondateur, la charge de veiller sur la sainteté du culte divin. Il lui appartient donc, tout en sauvegardant l’essence du saint Sacrifice et des sacrements, d’édicter tout ce qui assure la parfaite ordonnance de ce ministère auguste et public : les cérémonies, les rites, les textes, les prières, le chant. C’est ce qui s’appelle, de son nom propre, la liturgie ou action sacrée par excellence » [Pie XI, Divini cultus, 20 décembre 1928].

« Sous l’impulsion et l’inspiration de l’Église, la science de la musique sacrée a parcouru au cours des siècles un long chemin qui l’a conduite cependant, parfois lentement et non sans peine, peu à peu de perfection en perfection : à savoir des simples et pures, mais en leur genre très parfaites, mélodies grégoriennes jusqu’aux grandes et magnifiques œuvres d’art que non seulement les voix humaines mais les orgues et les autres instruments de musique ennoblissent, embellissent et amplifient sans limite. Ce progrès de l’art de la musique, de même qu’il démontre clairement à quel point l’Église a eu à cœur de rendre le culte divin de jour en jour plus splendide et plus agréable au peuple chrétien, de même manifeste-t-il encore pourquoi l’Église a dû à plusieurs reprises s’opposer à ce qu’on dépasse de justes limites et qu’en même temps qu’un vrai progrès s’infiltrent dans la musique sacrée des éléments profanes et étrangers au culte divin qui la dépraveraient » [Pie XII, Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955].

« Le premier document ayant force de loi pour toute l’Église fut la constitution Docta Sanctorum Patrum Auctoritas, publiée en 1324 par Jean XXII, pape résidant en Avignon (1316−1334). Le document rappelle d’abord la raison d’être du chant ecclésiastique : « exciter la piété des fidèles ». Suit une longue énumération des abus de la nouvelle école : on donne au chant grégorien un rythme mesuré, en accentuant le premier temps de la mesure ; on coupe la mélodie par des hoquets, on utilise des thèmes efféminés et vulgaires ; on méprise les mélodies de l’Antiphonaire et du Graduel ; on confond les tons ecclésiastiques ; on abuse des imitations polyphoniques ; on enivre les oreilles et l’on ne fait aucun bien aux âmes ; l’on va même jusqu’à mimer par des gestes les choses qu’on fait entendre ; la musique d’église s’est éloignée de sa fin : oublieuse de la dévotion qu’elle devait inculquer aux fidèles, elle étale au grand jour une mollesse répréhensible.

« Le Pape ne veut pas laisser impunis de tels abus. Défense est faite de renouveler, pendant la messe ou l’office, ces inconvenances ou d’autres semblables. Dans l’avenir, les coupables seront suspendus de leur fonction pendant huit jours. Toutefois, il sera permis, de temps en temps, et surtout dans les solennités, d’accompagner le chant ecclésiastique de quelques accords, par exemple, à l’octave, à la quinte, à la quarte, « attendu que des accords de « ce genre flattent l’oreille, excitent la dévotion et défendent de l’ennui l’esprit de ceux qui « chantent la louange divine » [Alfred Bernier s.j., Saint Robert Bellarmin et la musique liturgique, Montréal 1939, pp. 30-31. Texte de Jean XXII dans Fiorenzo Romita, Ius musicæ liturgicæ, Torino 1936, pp. 47-48].

« Afin que la Maison de Dieu paraisse et soit en fait vraiment une maison de prière, on écartera totalement des églises ces musiques, soit à l’orgue soit au chant, où se mêle quelque chose de lascif ou d’impur, et de même toutes les actions mondaines, les paroles vaines et profanes, les déambulations, les agitations et les cris » [Concile de Trente, session xxii (17 septembre 1562). Texte dans Fiorenzo Romita, Ius musicæ liturgicæ, Torino 1936, p. 60].

B. Principes Généraux

I. La Foi

« C’est pourquoi l’artiste qui ne professe point les vérités de la foi ou s’éloigne de Dieu dans son âme et sa conduite, ne doit en aucune manière s’occuper d’art religieux : il ne possède pas, en effet, cet œil intérieur qui lui permette de découvrir ce que requièrent la majesté de Dieu et le culte divin. On ne peut non plus espérer que ses œuvres, privées de tout souffle religieux, même si elles révèlent une maîtrise et une certaine habileté extérieure de l’auteur, puissent jamais inspirer la foi et la piété qui conviennent au temple de Dieu et à sa sainteté ; elles ne seront donc jamais dignes d’être admises dans les édifices sacrés par l’Église, qui est la gardienne et l’arbitre de la vie religieuse.

« En revanche, l’artiste qui a une foi robuste et mène une conduite digne d’un chrétien, en agissant sous l’inspiration de l’amour de Dieu et en mettant les dons qu’il a reçus du Créateur au service de la religion, au moyen des couleurs, des lignes ou des sons et de l’harmonie, fera tous ses efforts pour exprimer et traduire les vérités qu’il possède et la piété qu’il professe avec tant de maîtrise, de charme et de suavité ; cette pratique sacrée de l’art constituera pour lui comme un acte de culte et de religion, et stimulera grandement le peuple à professer la foi et à cultiver la piété. De tels artistes ont toujours été et seront toujours honorés par l’Église […].

« Ces lois et règles de l’art religieux s’appliquent d’une façon plus rigoureuse et plus sainte à la musique sacrée, car elle est plus proche du culte divin que la plupart des autres beaux-arts, comme l’architecture, la peinture, la sculpture » [Pie XII, Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955].

II. Sainteté, beauté, universalité

« La musique sacrée doit donc posséder au plus haut point les qualités propres de la liturgie : la sainteté, l’excellence des formes, d’où naît spontanément son autre caractère : l’universalité » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Une composition musicale ecclésiastique est d’autant plus sacrée et liturgique que, par l’allure, par l’inspiration, et par le goût, elle se rapproche davantage de la mélodie grégorienne, et elle est d’autant moins digne de l’Église qu’elle s’écarte davantage de ce suprême modèle » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Néanmoins, par suite de l’usage profane auquel la musique moderne est principalement destinée, il y aurait lieu de veiller avec un grand soin sur les compositions musicales de style moderne ; on n’admettra dans l’église que celles qui ne contiennent rien de profane, ne renferment aucune réminiscence des motifs usités au théâtre, et ne reproduisent pas, même dans les formes extérieures, l’allure des morceaux profanes » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

III. Subordination

« Il n’est pas permis, sous prétexte de chant ou de musique, de faire attendre le prêtre à l’autel plus que ne le comporte la cérémonie liturgique. […] En général, il faut condamner comme un abus très grave la tendance à faire paraître, dans les fonctions ecclésiastiques, la liturgie au second rang et pour ainsi dire au service de la musique, alors que celle-ci est une simple partie de la liturgie et son humble servante » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Aussi l’Église doit-elle, avec toute la diligence possible, veiller à écarter de la musique sacrée, précisément parce que celle-ci est comme l’auxiliaire de la liturgie sacrée, tout ce qui convient peu au culte divin ou pourrait empêcher les fidèles présents d’élever leur esprit vers Dieu. » [Pie XII, Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955]

C. Le Chant grégorien

I. Prééminence

« Ces qualités [sainteté, beauté, universalité], le chant grégorien les possède au suprême degré ; pour cette raison, il est le chant propre de l’Église romaine » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Quant au chant grégorien que l’Église romaine considère comme son bien particulier, héritage d’une antique tradition que sa tutelle vigilante a conservée au cours des siècles, qu’elle propose également aux fidèles comme leur bien propre, et qu’elle prescrit absolument en certaines parties de la liturgie, non seulement il ajoute à la beauté et à la solennité des divins mystères, mais il contribue encore au plus haut point à augmenter la foi et la piété des assistants » [Pie XII, Mediator Dei, 20 novembre 1947].

II. Source

« Les livres de chant grégorien contiennent le chant des diverses parties de l’Office et de la Messe, avec les règles qui s’y rapportent.

« Les récentes éditions typiques Vaticanes de ces livres sont le Kyriale ou Ordinarium Missæ (1905), le Graduale (1907), l’Officium pro defunctis (1909), le Cantorium ou Toni communes Officii et Missæ cum regulis et exemplis (1911) et l’Antiphonale diurnum (1912) » [Le Vavasseur-Haegy-Stercky, Manuel de liturgie et cérémonial selon le rit romain, Paris 1935, i pp. 29-30].

« Le chant de l’Église est le chant grégorien. L’édition Vaticane est la seule approuvée ; elle doit être substituée à toutes les autres éditions, lesquelles ne peuvent plus être imprimées ni approuvées par les ordinaires. […]

« Pour faciliter, surtout aux fidèles, l’exécution du chant grégorien, les Ordinaires peuvent approuver le livre reproduisant ce chant avec des notes musicales modernes, pourvu que, par ailleurs, il soit conforme en tout à l’édition typique ou aux mélodies approuvées.

« Aux mêmes conditions, et afin de permettre aux chantres de rendre fidèlement les mélodies grégoriennes, les Ordinaires ont le droit d’autoriser, chacun pour son diocèse, l’impression du chant grégorien auquel on aurait ajouté, d’autorité privée, des signes rythmiques » [Le Vavasseur-Haegy-Stercky, Manuel de liturgie et cérémonial selon le rit romain, Paris 1935, i p. 165].

III. Règles

« Les chants réservés au célébrant à l’autel et aux ministres doivent toujours et exclusivement être en chant grégorien, sans aucun accompagnement d’orgue » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Dans la psalmodie, il faut avoir soin d’observer les tons indiqués, en tenant compte des cadences intermédiaires et des inflexions propres aux différents modes, de faire la pose convenable à l’astérisque, de garder l’unisson parfait dans l’exécution des versets, des psaumes et des strophes des hymnes » [Pie XI, Divini cultus, 20 décembre 1928].

« Il est explicitement interdit, dans toute action liturgique, d’omettre en tout ou en partie un texte liturgique qui doit être chanté, à moins que les rubriques n’en disposent autrement.

« Si cependant, pour une cause raisonnable, comme par exemple le nombre insuffisant des chanteurs, ou l’imperfection de leur formation musicale, ou même parfois, en raison de la longueur d’une cérémonie ou d’une mélodie, l’un ou l’autre des textes liturgiques revenant à la schola ne peut pas être chanté comme il est noté dans les livres liturgiques, il est permis seulement de chanter ces textes intégralement, soit recto tono, soit dans l’un des tons psalmodiques, avec accompagnement d’orgue si l’on veut » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958 n. 21].

« Le Sanctus et le Benedictus, s’ils sont chantés en grégorien, doivent être chantés à la suite, sinon le Benedictus est reporté après la consécration » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 27].

D. La polyphonie

I. Légitimité

« Les qualités susdites [sainteté, beauté, universalité], la polyphonie classique les possède, elle aussi, à un degré éminent, spécialement celle de l’école romaine, qui, au xvie siècle, atteignit l’apogée de sa perfection grâce à l’œuvre de Pierluigi da Palestrina et continua dans la suite à produire encore des compositions excellentes au point de vue liturgique et musical. La polyphonie classique se rapproche beaucoup du chant grégorien, modèle parfait de toute musique sacrée ; aussi a-t-elle mérité de lui être associée dans les fonctions les plus solennelles de l’Église » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« La polyphonie sacrée tient légitimement la première place après le chant grégorien » [Pie XI, Divini cultus, 20 décembre 1928].

II. Composition et exécution

« Le texte liturgique doit être chanté tel qu’il est dans les livres, sans altération ni transposition de paroles, sans répétitions indues, sans suppression de syllabes, toujours intelligibles aux fidèles » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Ces lois exigent que dans cet important domaine on fasse preuve de beaucoup de prudence et de vigilance pour qu’on n’introduise pas dans les églises de la musique polyphonique qui, par un genre ampoulé et emphatique, obscurcit par une certaine prolixité les paroles sacrées de la liturgie, interrompt l’action du rite divin ou, en déshonorant le culte sacré, rabaisse complètement l’habileté et la valeur des chanteurs » [Pie XII, Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955].

« Il est rigoureusement interdit de changer en quelque façon l’ordre du texte à chanter, d’en altérer ou omettre des paroles ou de les répéter d’une façon qui ne convient pas. Dans les chants composés à la façon de la polyphonie sacrée et de la musique sacrée moderne, toutes les paroles du texte doivent être perçues clairement et distinctement » [Pie XII, Instruction de la Sacrée Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 21-a].

« Le Kyrie, le Gloria, le Credo, etc. de la messe doivent garder l’unité de composition propre à leur texte. Il n’est donc pas permis de composer des morceaux séparés, de façon à ce que chacune de ces parties forme une composition musicale complète, et puisse se détacher du reste et être remplacée par une autre » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Le Sanctus de la messe doit être achevé avant l’élévation, et par suite le célébrant doit avoir, lui aussi, sur ce point égard aux chantres. Le Gloria et le Credo, selon la tradition grégorienne, doivent être relativement courts » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

E. La musique instrumentale

I. Les instruments

« Quoique la musique propre de l’Église soit la musique purement vocale, cependant on permet aussi la musique avec l’accompagnement d’orgue. En certains cas particuliers, on admettra aussi d’autres instruments. […] L’usage du piano dans l’église est interdit, comme aussi celui des instruments bruyants et légers, tels que le tambour, la grosse caisse, les cymbales, les clochettes etc. Il est rigoureusement interdit à ce qu’on appelle fanfare de jouer dans l’église ; on pourra seulement, en une circonstance spéciale et avec la permission de l’Ordinaire, admettre dans les instruments à vent un choix limité, judicieux et proportionné à la grandeur de l’édifice, pourvu toutefois que la composition et l’accompagnement à exécuter soient d’un style grave, convenable, et semblable en tout point au style propre de l’orgue » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Il est un instrument qui est proprement d’église, et qui nous vient des anciens : c’est l’orgue, dont l’excellence et la majesté admirable lui ont valu d’être associé aux rites liturgiques, soit pour l’accompagnement du chant, soit, durant les silences du chœur et, conformément aux rubriques, pour l’exécution de très douces harmonies. Cependant, là encore, il faut éviter le mélange du sacré et du profane : soit par le fait des facteurs d’orgue, soit par les complaisances de certains organistes pour les productions d’une musique toute moderne, on en arriverait à détourner ce magnifique instrument de sa fin propre » [Pie XI, Divini cultus, 20 décembre 1928].

« Outre l’orgue classique, est également admise l’utilisation de l’instrument appelé harmonium, à condition cependant qu’en ce qui concerne tant la qualité des jeux que l’amplitude du son, il convienne à un usage sacré.

« Cette contrefaçon d’orgue qu’on appelle électronique peut provisoirement être tolérée dans les actions liturgiques si les ressources manquent pour l’acquisition d’un orgue à tuyaux, même petit… » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 27].

II. Rôle

« Comme le chant doit toujours primer, l’orgue et les instruments doivent simplement soutenir, et ne jamais le dominer » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Plus en effet que les instruments, il convient que la voix elle-même se fasse entendre dans le lieu saint : voix du clergé, voix des chantres, voix du peuple » [Pie XI, Divini cultus, 20 décembre 1928].

« Pendant le temps de la consécration, tout chant et, là où c’est la coutume, même la musique d’orgue ou de tout autre instrument doivent cesser. […] L’orgue doit se taire au moment où le prêtre bénit les fidèles à la fin de la messe » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 27].

« Il faut faire remarquer, par ailleurs, que si, en quelque endroit, la coutume est de jouer de l’orgue au cours de la messe lue […], il faut réprouver l’usage de jouer de l’orgue, de l’harmonium ou de quelque autre instrument presque sans interruption. Ces instruments doivent donc se taire :

  • après l’arrivée du célébrant à l’autel et jusqu’à l’offertoire ;
  • depuis les premiers versets avant la Préface jusqu’au Sanctus inclusivement ;
  • là où c’est la coutume, depuis la consécration jusqu’au Pater noster ;
  • depuis l’oraison dominicale jusqu’à l’Agnus Dei inclusivement ; pendant le Confiteor qui précède la communion des fidèles ; pendant la lecture de la Postcommunion et pendant la bénédiction, à la fin de la messe » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 29].

« La musique d’orgue et de tout autre instrument est interdite dans toutes les actions liturgiques, sauf la bénédiction du Saint-Sacrement :

  • pendant le temps de l’Avent, c’est-à-dire depuis les premières Vêpres du premier dimanche de l’Avent jusqu’à none de la Vigile de Noël ;
  • pendant le temps du Carême et de la Passion, c’est-à-dire depuis les matines du mercredi des Cendres jusqu’au Gloria in excelsis Deo de la messe solennelle de la Vigile pascale ;
  • aux féries et le samedi des Quatre-Temps de septembre, si l’on en dit l’office et la messe ;
  • à tous les offices et messes des défunts.

« De plus, la musique des instruments autres que l’orgue est interdite les dimanches de la Septuagésime, de la Sexagésime et de la Quinquagésime et aux féries qui suivent ces dimanches.

« À la prohibition qui affecte les temps et les jours ci-énoncés sont apportées les exceptions suivantes :

  • la musique de l’orgue et des autres instruments est autorisée les jours de fête de précepte et fériés (sauf les dimanches) ainsi qu’aux fêtes du patron principal du lieu, du titulaire ou de l’anniversaire de la dédicace de l’église et du titulaire ou du fondateur de la famille religieuse, ou si une solennité extraordinaire se présente ;
  • la musique de l’orgue seulement, ou de l’harmonium, est autorisée le troisième dimanche de l’Avent et le quatrième dimanche de Carême ; ainsi que le Jeudi saint à la Missa Chrismatis, et depuis le début de la messe solennelle du soir in Cena Domini jusqu’à la fin du Gloria in excelsis Deo.

« La musique de l’orgue, ou de l’harmonium, est également autorisée à la messe et aux Vêpres, uniquement pour soutenir le chant. […]

« Pendant tout le triduum sacré, c’est-à-dire depuis le milieu de la nuit qui précède le Jeudi saint jusqu’au Gloria in excelsis Deo de la messe solennelle de la Vigile pascale, l’orgue et l’harmonium doivent rester absolument silencieux, et ils ne doivent même pas être utilisés pour soutenir le chant, sauf les exceptions données plus haut » [Pie XII, Instruction de la Sacrée Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, nn. 81-84].

F. Les cantiques populaires

I. Composition

« Pour que ces cantiques religieux servent au peuple chrétien et lui valent des fruits spirituels, il faut qu’ils se conforment pleinement à la doctrine de la foi chrétienne, qu’ils la présentent et l’expliquent d’une façon juste, qu’ils utilisent une langue facile et une musique simple, qu’ils évitent la prolixité ampoulée et vaine des paroles et, enfin, qu’ils comportent une certaine dignité et une certaine gravité religieuse » [Pie XII, Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955].

II. Restrictions

« La langue propre de l’Église romaine est la langue latine. Il est donc interdit de chanter quoi que ce soit en langue vulgaire pendant les fonctions solennelles de la liturgie » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Dans les messes in cantu, le latin doit être exclusivement employé, non seulement par le prêtre célébrant et les ministres, mais aussi par la schola ou les fidèles » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 14-a].

« … bien qu’ils ne puissent pas être utilisés dans les messes chantées solennelles 1 … » [Pie XII, Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955].

« …tout en observant la loi qui veut que les paroles liturgiques elles-mêmes ne soient pas chantées en langue vulgaire… » [Pie XII, Musicæ sacræ disciplina, 25 décembre 1955].

G. Les concerts dans les églises

« Cependant là où il n’existe pas de salle de concert, ni d’autres salles pouvant convenir, et où néanmoins on estime qu’un concert de musique religieuse peut apporter un bien spirituel aux fidèles, l’Ordinaire du lieu peut permettre qu’il ait lieu dans une église, en observant cependant ce qui suit :

  • pour organiser un concert, quel qu’il soit, il faut une autorisation écrite de l’Ordinaire du lieu ;
  • cette autorisation doit être précédée d’une demande écrite précisant le moment où le concert doit avoir lieu, les titres des œuvres, les noms des chefs (organiste et maître de chœur) et des artistes ;
  • l’Ordinaire du lieu ne doit pas accorder d’autorisation sans avoir bien constaté, après avoir entendu l’avis de la Commission diocésaine de musique sacrée et, le cas échéant, d’autres experts en cette question, que les œuvres proposées se distinguent non seulement par leur valeur artistique, mais aussi par leur sincère piété chrétienne ; il doit également s’assurer que les exécutants ont les qualités dont il est question aux numéros 97 et 98 2 ;
  • le Saint-Sacrement doit, en temps voulu, être retiré de l’église et être déposé d’une façon décente dans une chapelle ou même à la sacristie ; sinon, il faudra avertir les auditeurs que le Saint-Sacrement est présent dans l’église et le recteur de l’église doit soigneusement veiller à ce qu’aucune irrévérence ne soit commise ;
  • si des billets d’entrée doivent être vendus, ou si des programmes doivent être distribués, que tout cela se fasse en dehors de l’église ;
  • les musiciens, les chanteurs et les auditeurs doivent avoir une tenue et un habillement corrects, convenant pleinement à la sainteté du lieu sacré ;
  • en tenant compte des circonstances, il est bon que le concert se termine par quelque exercice de piété ou, mieux, par la bénédiction du Saint-Sacrement, afin que l’élévation spirituelle, que le concert avait pour but de susciter, soit comme couronnée par cette cérémonie sacrée » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958 n. 55].

H. Quelques précisions

I. Les Chorales

« Les chantres remplissent dans l’église un véritable office liturgique ; partant, les femmes étant incapables de cet office ne peuvent être admises à faire partie du chœur ou de la maîtrise » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903]

« On n’admettra à faire partie de la maîtrise de l’église que des hommes d’une piété et d’une probité de vie reconnues, qui par leur maintien modeste et pieux durant les fonctions liturgiques se montrent dignes de l’office qu’ils remplissent » [saint Pie X, Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903].

« Là où un tel chœur ne peut pas être constitué, il est permis de créer un chœur de fidèles, soit mixte, soit de dames et jeunes filles seulement. Ce groupe se placera dans un lieu qui lui soit propre, situé hors de l’enceinte du chœur ; les hommes doivent être séparés des dames et jeunes filles, en évitant soigneusement tout inconvénient » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, n. 100].

II. Les appareils automatiques

« L’usage des appareils automatiques comme : l’orgue automatique, le gramophone, la radio, le dictaphone ou magnétophone, et d’autres du même genre, est absolument interdit dans les actions liturgiques et les exercices de piété, qu’ils se déroulent à l’intérieur de l’église ou au dehors, même s’il ne s’agit que de transmettre des sermons ou de la musique sacrée, ou s’il s’agit de chanteurs se substituant au chant des fidèles ou même le soutenant. […] Il est permis d’utiliser les appareils appelés haut-parleurs, même dans les actions liturgiques et les exercices de piété, s’il s’agit d’amplifier la voix même du prêtre célébrant etc. » [Pie XII, Instruction de la S. Congrégation des Rites sur la musique sacrée et sur la liturgie, 3 septembre 1958, nn. 71-72].

Notes

  1. Une réponse de la sacrée Congrégation des Rites du 1er juin 1956 précise qu’il faut entendre par là toute messe chantée, même sans ministre sacré. Texte dans la Revue Grégorienne 1956-5, p.141
  2. N°97 : « Tous ceux qui ont une part dans la musique sacrée, comme les compositeurs, les organistes, les maîtres de chœur, les chanteurs ou même les musiciens, doivent avant tout être pour les autres fidèles des exemples de vie chrétienne, étant donné qu’ils participent à la liturgie, directement ou indirectement. »
    N°98 : « En plus de cette haute qualité de foi et de vie chrétienne, ils doivent avoir une formation plus ou moins grande en ce qui concerne la liturgie et la musique sacrée, proportionnelle à leur condition et à leur participation à la liturgie […]. »

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